Alors que la dernière édition du Festival de cinéma de Douarnenez touchait à sa fin, l’association des auteurs-réalisateurs de Bretagne (l’ARBRE) organisait une première rencontre autour du droit d’auteur en documentaire et en fiction, en présence de juristes de la SCAM et de la SACD, laquelle se prolongera sous la forme d’un atelier juridique le jeudi matin 8 octobre à Saint-Quay-Portrieux dans le cadre des Rencontres de Films en Bretagne. Compte-rendu de la première session, parce qu’un auteur averti en vaut deux…
La salle de la médiathèque de Douarnenez était comble ce samedi 29 août pour écouter Nicolas Mazars (SCAM) et Fabien Colmant (SACD) venus mettre un point sur le i de droit, comme droit d’auteur. Preuve s’il en était besoin que la question est aussi cruciale qu’elle est méconnue pour les principaux intéressés. Défendre ses droits, c’est d’abord en connaître la nature et leurs applications.
Qu’est-ce qu’un auteur ? Qu’est-ce qu’une œuvre ? Qu’est-ce que le droit d’auteur ?
Pour répondre à ces questions, il faut remonter un peu le temps. Et rappeler d’entrée de jeu que nous pénétrons un domaine qui, dès ses balbutiements, jouit d’une forme d’exception française, une manière d’appellation d’origine contrôlée. Nous sommes aux débuts de l’imprimerie, ceux de la reproduction en nombre et la notion de rentabilité appliquée à l’œuvre écrite point le bout de son nez. Il faut financer l’investissement en matériel, le travail de relecture, et protéger les œuvres, ce qui signifie sans ambages, garder le contrôle : le Roi invente pour ce faire le privilège de librairie qu’il accorde à certaines œuvres (au début du XVIe siècle, le libraire cumule les emplois d’éditeur et de vendeur). La notion d’auteur naît là, en même temps que ce privilège et que la diffusion monopolistique de l’œuvre. Ce privilège s’élargit bientôt à l’auteur lui-même, qui peut choisir de concéder ses droits sur son œuvre à tel ou tel libraire.
En 1777, Beaumarchais réunit la première société des auteurs dramatiques, las de ne jamais entendre sonner ni trébucher le premier sou de ce qu’on lui doit. Cette société évolue pour devenir en 1791 la SACD, comprenant deux bureaux qui seront réunis en 1829. En 1791, c’est la Révolution française, le privilège choit, remplacé par le droit d’auteur appliqué à « la plus sacrée, la plus inattaquable et la plus personnelle de toutes les propriétés (…) l’ouvrage, fruit de la pensée de l’écrivain ». (1)
Dis-moi à quoi tu penses, je te dirai quel auteur tu es…
L’auteur est donc celui qui pense l’œuvre, celui qui donne une forme à une idée. Il ne peut être par conséquent qu’une personne physique. Dans le domaine de l’audiovisuel, et d’après le code de la propriété intellectuelle, sont considérés comme auteurs d’une œuvre cinématographique (arbitrage effectué en 1957) : le réalisateur, le scénariste (inclus le dialoguiste et l’auteur d’une adaptation), l’auteur d’une œuvre préexistante, le compositeur d’une œuvre originale. On a pu récemment ajouter à cette liste l’auteur de la bible pour une série, et pour l’animation (en opérant ici un distinguo entre les bibles littéraire et graphique).
Il faut savoir que pour la justice, le terme d’auteur-réalisateur est considéré comme un pléonasme. La question n’est donc pas juridique mais relève de la sémiologie. Un réalisateur est toujours un auteur : il signe le film et en est responsable au regard du droit moral. Il peut en revanche être co-auteur et partager les droits avec un scénariste ou dans le cas d’un documentaire par exemple, avec un journaliste-enquêteur.
Souvent fond varie… mais la forme est une et indivisible
Pour ce qui est de l’œuvre – autrement dit une forme originale créée par un auteur – sa définition varie selon l’esprit et la lettre de qui la regarde : si l’on est anglo-saxon, on la jugera comme un bien culturel, une res publica qui bénéficiera à la société (on pense ici au copyright) ; si l’on est français, on appliquera une philosophie dite « personnaliste » qui considère l’œuvre non pas comme une entité séparée de son créateur, mais comme la formalisation d’une idée par un auteur dont le regard persiste dans l’œuvre et lui octroie son indéniable intégrité. (2)
Quand, dans les pays anglo-saxons, on cherche avant tout à favoriser la circulation des œuvres, fussent-elles altérées eu égard à la vision originelle de l’auteur, on a la volonté en France de protéger l’œuvre au bénéfice de son intégrité, par l’intermédiaire du droit d’auteur. L’on a ainsi édicté certaines règles pour établir juridiquement ce qui relève de ce droit, et ce qui n’en relève pas :
– L’œuvre doit être une création, elle doit être formalisée – c’est-à-dire que ses contours doivent être définis et perceptibles par l’un des cinq sens – et elle doit être originale en ceci qu’elle est le fruit de choix arbitraires et d’une volonté artistique forte de la part d’un auteur.
Pour juger si une œuvre est protégeable ou non par le droit d’auteur, le législateur doit obéir au « principe d’indifférence au genre et au mérite de l’œuvre » : on ne discutera ni art ni esthétique de l’œuvre en question, pas plus qu’on ne s’occupera du fond : sujets et thématiques n’intéressent ni le juriste ni le droit d’auteur.
Protection de ses droits : variations sur le thème du contrat
Avant d’aborder la question du contrat, revenons un instant sur l’œuvre qui en sera l’objet et sur les droits qui en découlent. Protéger ses droits, c’est avant toute chose protéger son œuvre, c’est-à-dire prouver qu’on en est l’auteur. Ainsi, il est fortement recommandé de devancer le contrat et de constituer soi-même une preuve que l’on en est l’auteur premier, ceci afin d’en éviter la reproduction ou le vol. Les précautions à prendre sont de déposer le scénario ou le dossier auprès de la société des auteurs dont on dépend ; de faire constater les dates de sauvegarde sur son ordinateur ; de récolter des témoignages et/ou de s’envoyer un recommandé à soi-même. Autant de dispositions venant acter la question essentielle de l’antériorité et qui, en cas de litige, constitueront des preuves à produire devant un tribunal.
Pour ce qui est du droit d’auteur, il s’inscrit dans deux réalités différentes : d’un côté, il y a le droit perçu par l’auteur de la part du producteur et qui rémunère la partie du travail classée auctoriale ; d’un autre côté, les droits perçus de la part des sociétés d’auteurs et qui sont liés à l’inscription de l’œuvre et à sa diffusion.
La question du contrat – de son établissement et de sa nature – est sans doute la plus délicate compte tenu des nombreux cas de figures auxquels celui-ci doit répondre ; elle est aussi primordiale. En France, ce contrat s’applique à protéger le plus faible par rapport au plus fort.
Son objectif est avant tout de clarifier les droits et les devoirs de chaque partie, et de consigner un maximum d’informations par écrit. Le partage des rôles et des prérogatives s’effectue au départ du montage du film. Celui-ci doit être clairement défini dans le contrat. Il existe différents modèles (à consulter en bas dans la rubrique En savoir +).
Parmi les différentes associations possibles
Le contrat entre le producteur et le réalisateur
Il peut se diviser en deux parties qui obéissent à des régimes juridiques différents (même s’il est conseillé, mais pas obligatoire, d’établir deux contrats séparés) : l’une concerne la prestation technique du réalisateur et doit être rémunérée en nombre d’heures travaillées dans un lien de subordination (3). Cette part du contrat protège le réalisateur selon le code du droit du travail, et lui offre des recours possibles auprès des Prud’hommes.
L’autre concerne la qualité d’auteur du réalisateur et doit être rémunérée en droits d’auteur. Le montant de ces droits est le fruit d’une négociation entre les deux parties. Il existe cependant des règles d’usage qui donnent des clés pour établir la part d’heures travaillées et la part du droit d’auteur. La proportion légale est d’abord déterminée en fonction du nombre d’heures travaillées, on parle là de salaire ; ce n’est qu’ensuite que doit se poser la question des droits d’auteur. Dans le cas du documentaire, la majorité du travail se déroulant en lien de subordination, le réalisateur peut choisir de n’être rémunéré qu’en heures travaillées. Il n’est pas besoin d’un minimum de droits d’auteur. La partie préparation et écriture peut cependant être rémunérée en droits d’auteur. Ce partage se fait en fonction des intérêts propres à la situation du réalisateur (4).
En cas de litige ayant trait au contrat d’auteur entre auteur et producteur, il existe un organisme paritaire ad hoc, l’AMAPA (Association de Médiation et d’Arbitrage de la Profession Audiovisuelle) qu’il ne faut pas hésiter à saisir et qui se chargera d’organiser une médiation. Son taux de réussite dans la résolution des conflits est tout de même de 90%.
Le contrat comprend également une partie dite de « cession de droit ». L’auteur cède au producteur le monopole qu’il détient sur sa création et qui touche à sa reproduction et à sa représentation. Cette cession est une vente, elle est rémunérée en pourcentage sur les recettes d’exploitation : le pourcentage que le producteur va verser à l’auteur sur sa recette nette d’une part, et d’autre part le pourcentage versé par les sociétés d’auteurs, qui concernent d’autres formes d’exploitation (par exemple les télévisions francophones).
Depuis cette année, l’envoi des contrats d’auteur au moment de la déclaration des droits d’auteurs à la SCAM est devenu suspensif des droits (comme ça l’est depuis longtemps à la SACD). En d’autres termes, les droits d’auteur ne sont plus versés sans l’envoi du contrat d’auteur au moment de la déclaration.
Pour ce qui est de la durée de ce contrat, il est lui aussi à discuter entre l’auteur et son producteur. Il faut tout de même savoir que si ce dernier propose de signer pour la « durée légale », le réalisateur s’engage… à vie ! La durée moyenne d’un contrat est de 30 ans environ et permet de renégocier ses droits quand il arrive à échéance. À bon entendeur…
Le contrat d’option
Le contrat d’option est un contrat provisoire par lequel l’auteur immobilise ses droits sur un synopsis, un traitement, un dessin : toute forme déjà écrite d’une œuvre à venir. Il accorde au producteur l’exclusivité sur le projet pour un temps donné. La durée de vie de ce contrat est en moyenne de 12 à 24 mois pour le documentaire et la fiction, souvent plus long pour l’animation. Pendant la durée de ce contrat, le producteur s’engage à rechercher les financements. Il doit aussi s’engager sur une rémunération de l’auteur, la plupart du temps sous la forme d’une somme forfaitaire équivalente à 10% de la rémunération à venir. Il n’y a pas d’option gratuite. C’est l’occasion pour le réalisateur de commencer à définir les conditions du futur contrat. Par exemple, pour le cas d’un film documentaire, la SCAM conseille vivement aux auteurs qui tiennent à être réalisateur du film à venir d’en faire mention au contrat comme une condition sine qua non.
Le contrat avec plusieurs auteurs
Tout d’abord, s’il y a co-auteur, c’est que l’on considère que celui-ci a des prérogatives très fortes sur le film. Il doit être susceptible de le signer, de partager les gratifications et il engage sa responsabilité morale. Les sociétés d’auteurs s’accordent à dire qu’il ne faut pas s’engager sur les chiffres tant que le film n’est pas fini, les contributions de chacun évoluant souvent beaucoup. En fiction, la SACD préconise que la répartition entre le scénariste et le réalisateur, ou entre deux réalisateurs, se fasse en fonction du travail que chacun a accompli. Il s’agit ensuite de négocier et de décider des pourcentages avec le producteur.
Pour ce qui est de la déclaration des droits, et contrairement au contrat, les clés de répartition sont fixes pour le cinéma de fiction, variables pour la télévision (données normées disponibles sur le site de la SACD). Pour le documentaire, la SCAM n’a pas de clés de répartition entre la part écrite et la part réalisation d’un film. En pratique, c’est tout de même le réalisateur qui a une part majoritaire (souvent à 70 pour 30% ou de 80 pour 20%). En cas de conflit entre auteurs, notamment sur les clés de répartition, la SCAM propose un service de consultation gratuite.
Retour vers le futur : le Droit d’auteur 2.0
Les métiers de l’audiovisuel sont aujourd’hui confrontés à une révolution qui en modifie déjà les pratiques, celle de l’internet et du numérique. Comment passe-t-on d’un modèle à l’autre et quid de la rémunération des œuvres qui circulent désormais partout et tout le temps ?
Sur internet, de nouveaux modèles ont émergés tel Norman fait des vidéos, des programmes diffusés sur Youtube et qui font fortune à coups de clics. D’un point de vue économique, on observe que les producteurs, les diffuseurs et les auteurs eux-mêmes se saisissent de nouveaux moyens de monétisation tels le branding et le sponsoring.
La SACD a passé des accords d’un nouveau genre avec ces plateformes : elle récupère un pourcentage de leur chiffre d’affaires et rémunère l’auteur au nombre de clics (50 centimes pour 1000 clics sur Youtube). Les modèles bien connus sont-ils pour autant menacés ? Les auteurs phares de ces vidéos sont ceux qui ont du talent, ils sont ensuite récupérés par le système que l’on connaît : chaînes de télévision, cinéma. Les médias « old fashion » ne le sont sans doute pas tant que ça !
La SCAM, quant à elle, ne rémunère sur Youtube que des œuvres qui relèvent de son répertoire, à savoir documentaire et reportage. Le cas des webdoc se situe un peu à part dans cette nouvelle économie et n’est pas un modèle rentable à proprement parler puisqu’ils sont rarement multi-diffusés : ils font partie du répertoire de la SCAM en tant que prolongement des contrats passés avec les chaînes de télévision et de radio qui les diffusent sur leur site internet. Un barème spécifique existe d’ores et déjà pour le versement des droits.
D’autres profitent de ces nouvelles formes pour produire des programmes à très faible coût (la scritped reality, ou faits divers fictionnés) : la SACD jugeant qu’ils ne concourent en aucun cas à la qualité des programmes sur les différentes chaînes a néanmoins répondu à la sollicitation des auteurs, mais en pondérant leurs droits afin de ne pas favoriser leur développement.
L’adaptation d’une œuvre pour la télévision ou le cinéma
Certains producteurs cherchent à imposer aux auteurs une rémunération sous la forme d’un pourcentage des droits payables par les sociétés d’auteurs, c’est-à-dire en gestion collective. C’est interdit. Ce sont normalement les auteurs qui décident de la répartition des droits sur le bulletin de déclaration, la décision leur revient, en gestion individuelle, donc.
L’apparition d’une œuvre dans l’œuvre et le cas de l’inclusion fortuite
L’insertion volontaire d’une œuvre choisie dans un film doit faire l’objet de négociations préalables et donner lieu à un accord avec l’auteur de la dite œuvre. Il peut s’agir par exemple de l’utilisation d’une photographie, de la Une d’un journal, d’un extrait de film, etc.
Après les nombreux recours dont le documentaire de Nicolas Philibert – Être et Avoir – a fait l’objet parce qu’on voyait dans la classe des affiches pédagogiques pour lesquelles l’auteur réclamait des dommages et intérêts, la jurisprudence a donné raison au réalisateur et considéré qu’il s’agissait là d’un cas d’inclusion fortuite. On peut néanmoins choisir de mieux se protéger en demandant systématiquement une autorisation aux auteurs des œuvres apparaissant dans le cadre.
La fin du pourcentage de droits d’auteur accordé aux chefs opérateurs ou aux monteurs
Nul autre que l’auteur avéré d’une œuvre audiovisuelle (celui qui la signe) ne peut plus prétendre à aucun versement de droits d’auteur comme cela se faisait en pratique depuis des années. Les dérives ayant été nombreuses, désormais toute personne qui touche des droits d’auteur auprès de la SCAM doit avoir un contrat d’auteur ; on peut même lui réclamer la mention de sa qualité d’auteur au générique.
Pour ce qui est des œuvres transmedia, elles posent de nombreuses questions et obligent à réfléchir en fonction d’une économie différente qui, à terme, devra être régie par des lois et des contrats particuliers. Il ne s’agit pas d’une menace ou d’une concurrence pour les modèles existants mais d’une nouvelle forme venant enrichir la diversité des œuvres. La SACD est en train de développer de nouveaux types de contrat, adaptés à ces canaux émergents. Le contrat d’auteur et le droit d’auteur s’adaptent de façon naturelle à l’économie de l’internet.
En ce qui concerne les œuvres audiovisuelles linéaires diffusées sur ces nouveaux médias, la question qui se pose est celle du contrat avec le média. S’il n’y en a pas, la SCAM ne verse pas de droits à l’auteur ; c’est alors au producteur de le faire (le pourcentage doit être consigné au contrat). En règle générale, seuls les gros diffuseurs de documentaires ont intérêt à signer un accord avec la société d’auteurs (Netflix, par exemple, l’a sollicité dès son arrivée sur le territoire européen).
En télédiffusion, la rémunération perçue par l’auteur est fonction : pour la SACD, de l’heure de diffusion sur la chaîne et de la chaîne en question (sauf pour le court-métrage) ; pour la SCAM, uniquement de la chaîne (5). Sur le site de la chaîne, elle n’est pas – encore – proportionnelle au nombre de vues.
Les sociétés d’auteurs s’adaptent donc plutôt bien aux nouvelles vagues systémiques. Des problèmes se posent en revanche pour ce qui est de la protection des droits. Les acteurs internationaux – Apple ou Google – provisionnent des sommes folles sur la copie privée qu’ils refusent de redistribuer aux auteurs et agissent sur le territoire européen en contrevenant à toutes les règles en vigueur : pour la SACD, c’est très clair, c’est « le » combat à mener.
Cette demi-journée n’aura pas suffi à complètement débrouiller un si vaste sujet. L’ARBRE et Films en Bretagne vous donnent rendez-vous aux Rencontres à Saint-Quay-Portrieux du 8 au 10 octobre prochain. Il y sera question des droits sociaux des auteurs ainsi que de la question délicate de la négociation entre auteur et producteur, à nouveau en présence de Nicolas Mazars.
Gaelle B. Lerays
Atelier : comment négocier ses contrats d’auteur et réalisateur avec une société de production ?
Lors des Rencontres de Films en Bretagne, à Saint-Quay-Portrieux le jeudi 8 octobre, entre 10h et 12h à la Maison des auteurs, avec Nicolas Mazars, juriste de la SCAM.
(1) Extrait du texte de loi visant la protection des auteurs et de leurs droits.
(2) À noter pour ce qui regarde le documentaire que les faits, le réel pour lui-même ne sont pas protégeables par le droit d’auteur.
(3) Pour le réalisateur, cela signifie être sur un lieu de travail, dans un cadre horaire déterminé et sous contrôle du producteur. Il doit avoir un contrat de travail et être déclaré avant d’effectuer la première heure.
(4) À la SACD, la direction audiovisuelle a un observatoire qui analyse des centaines de contrats pour tout type d’œuvre. Les résultats de ces études sont consultables sur le site de la SACD, et donneront des clés à ceux qui voudraient savoir comment se situer (pourcentage de rémunération pour la vidéo, durée moyenne des contrats, etc.).
(5) Exception faite d’un tarif de nuit, entre 3 heures et 6 heures du matin.